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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE Ier ; DETERMINATION DES CATEGORIES D'AGENTS HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Article R254


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
   Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.




Source : LEGIFRANCE
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