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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE Ier ; DETERMINATION DES CATEGORIES D'AGENTS HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Article R253


(inséré par Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)


   Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)