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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE Ier ; DETERMINATION DES CATEGORIES D'AGENTS HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Article R249


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)


(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre  1972)


   Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
   1° Les officiers de police judiciaire ;
   2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;
   3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;
   4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;
   5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)