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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE Ier ; DETERMINATION DES CATEGORIES D'AGENTS HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

Article R249-1


(inséré par Décret n° 2000-277 du 26 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 2000)


   Les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 232, R. 232-1, R. 233, R. 233-1, R. 233-3, R. 233-4, R. 238, R. 238-1, R. 239, R. 240, R. 240-1, R. 241, R. 241-1, R. 241-2, R. 241-3, R. 241-4, R. 242, au deuxième alinéa de l'article R. 242-1, ainsi qu'à l'article R. 242-4 en tant qu'il concerne la détention, l'usage ou le transport.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)