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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VII ; ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
CHAPITRE II ; Etablissements d'enseignement à titre onéreux

Article R245-5


(inséré par Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2000)


   Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
   1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;
   2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)