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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VII ; ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
CHAPITRE II ; Etablissements d'enseignement à titre onéreux

Article R245-4


(inséré par Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2000)


   Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale précitée.
   Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
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