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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VIII ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
PARAGRAPHE IV ; EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE

Article R229


(Décret n° 73-561 du 28 juin 1973 Journal Officiel du 29 juin 1973)


(Décret n° 77-1138 du 5 octobre 1977 Journal Officiel du 11 octobre 1977)


(Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 Journal Officiel du 11 décembre 1986  art. 2)


(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1994)


(Décret n° 94-812 du 16 septembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1994)


(Décret n° 99-868 du 6 octobre 1999 art. 2 Journal Officiel du 10 octobre 1999)


Véhicules et transports militaires
   1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 à R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
   2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
   3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
   4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)