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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE VIII ; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
PARAGRAPHE IV ; EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE

Article R229-1


(Décret n° 77-1058 du 30 août 1977 Journal Officiel du 22 septembre 1977)


(Décret n° 85-1297 du 6 décembre 1985 Journal Officiel du 10 décembre 1985  art. 1er)


(Décret n° 93-1123 du 20 septembre 1993 art. 1er Journal Officiel du 28 septembre 1993)


(Décret n° 2000-1016 du 12 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 2000)


   Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :
   1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie ;
   2° Les policiers auxiliaires et adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
   3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
   Pour l'application du 3o ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre chargé des transports.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)