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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE V ; PLAQUES

Article R199-1


(Décret n° 91-881 du 6 septembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 8 septembre 1991 en vigueur le 1er mars 1992)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 30 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


(Décret n° 95-542 du 4 mai 1995 art. 1er Journal Officiel du 6 mai 1995)


   Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)