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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE V ; PLAQUES

Article R199


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 78-715 du 30 juin 1978 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


(Décret n° 80-684 du 2 septembre 1980 art. 13 Journal Officiel du 4 septembre 1980)


(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 10 Journal Officiel du 22 mai 1982)


(Décret n° 91-881 du 6 septembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 8 septembre 1991 en vigueur le 1er mars 1992)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 29 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)