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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE Ier ; RÈGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS

Article R193


(Décret n° 80-684 du 2 septembre 1980 Journal Officiel du 4 septembre 1980)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 22 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)