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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES

Article R188-1


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 20 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :
   - la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;
   - la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :
   - le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
   - la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)