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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES

Article R188


(Décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 Journal Officiel du 12 janvier 1980  art. 10)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 19 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure.
   La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)