CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE V ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article R188
(Décret n° 80-14 du 9 janvier 1980 Journal Officiel du 12 janvier 1980 art. 10)
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 19 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)
Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure. La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.