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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE VI ; FREINAGE

Article R174


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 11 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Les dispositions des articles R. 79 et R. 81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
   Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50 p. 100 du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)