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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE V ; ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE COMMANDES, INDICATEURS ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article R173


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 17)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 10 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76, R. 77 et R. 78 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
   Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R. 74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)