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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE III ; VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES

Article R122


(Décret n° 61-93 du 21 janvier 1961 Journal Officiel du 28 janvier 1961)


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 91-369 du 15 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992-01-01)


   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)