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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE IV ; PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ

Article R123


(Décret n° 81-1027 du 16 novembre 1981 Journal Officiel du 19 novembre 1981  art. 1er)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 Journal Officiel du 19 septembre 1986  art. 1er)


(Décret n° 88-560 du 4 mai 1988 art. 1er Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 93-623 du 27 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 6 I Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


(Décret n° 2001-15 du 4 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 6 janvier 2001)


   Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
   Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.125-1 et R. 125-2.
   La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
   Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)