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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE II ; IMMATRICULATION

Article R111


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(décret n° 91-207 du 25 février 1991 art. 1er Journal Officiel du 27 février 1991)


(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 4 V Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Un certificat d'immatriculation dit carte grise établi dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
   Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés aux articles R. 48, R. 50, R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route" pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à l'article R. 55.
   En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection"




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)