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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE II ; IMMATRICULATION

Article R110-1


(Décret n° 93-466 du 24 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 26 mars 1993)


(Décret n° 2001-15 du 4 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 6 janvier 2001)


   Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté interministériel, déroger dans des ressorts déterminés aux règles de compétence territoriale fixées par les articles R. 110 à R. 117 du présent code et désigner un préfet compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du titulaire du certificat d'immatriculation, dit « carte grise », lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
   Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)