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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE I BIS ; RECEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VEHICULES OU D'EQUIPEMENTS

Article R109-5


(inséré par Décret n° 94-812 du 16 septembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 septembre 1994)


   Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception C.E. à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans les établissements de production du type réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.
   Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a délivré la réception C.E., il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.
   Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une demande d'explications adressée au "constructeur" sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au "constructeur" avec indication des voies et délais de recours.
   Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné.
   Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un autre Etat membre a octroyé la réception C.E.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)