Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE I BIS ; RECEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VEHICULES OU D'EQUIPEMENTS

Article R109-4


(inséré par Décret n° 94-812 du 16 septembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 septembre 1994)


   A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe, la personne ou l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception C.E. et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production.
   Le "constructeur" adresse la demande de réception C.E. d'un type de véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des transports.
   La demande est accompagnée d'un dossier "constructeur" qui comporte toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type de véhicule, de système ou d'équipement aux exigences techniques mentionnées par l'article R. 109-3. La demande de réception d'un type de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception C.E. qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de véhicule concerné.
   Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant, en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la conformité des véhicules, ou équipements produits au type réceptionné.
   Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception C.E.
   Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences requises par la législation communautaire, compromet gravement la sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception C.E. Cette décision doit être motivée et notifiée au "constructeur" intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres Etats et à la Commission des communautés européennes.
   Le "constructeur" donne à chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception C.E. un numéro d'identification. Il remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception C.E. du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
   Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception C.E. d'un type d'équipement appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
   Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de l'examen des demandes de réception C.E. et le modèle type auquel doivent être conformes le dossier "constructeur", la fiche de réception et le certificat de conformité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)