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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre Ier ; Dispositions préliminaires

Article R93


(Décret n° 68-1116 du 5 décembre 1968 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 1968)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1976)


(Décret n° 76-998 du 4 novembre 1976 Journal Officiel du 5 novembre 1976)


(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 1 et art. 11-1° Journal Officiel du 24 janvier 1978)


(Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 90-175 du 21 février 1990 art. 21 Journal Officiel du 27 février 1990)


(Décret n° 90-226 du 13 mars 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1990)


(Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 4 Journal Officiel du 29 juin 1993)


(Décret n° 95-660 du 9 mai 1995 art. 33 Journal Officiel du 10 mai 1995)


(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1999)


(Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 8 Journal Officiel du 19 septembre 1999)


   Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
   1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger.
   2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés.
   3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
   4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile.
   5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
   6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif.
   7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
   8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire.
   9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
   10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
   11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2.
   12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale.
   13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92.
   14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire.
   15° Des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
   16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public.
   17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
   18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation.

   19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal.
   20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal.
   21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)