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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre II ; Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Article R53-10


(inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)


   Font l'objet d'un enregistrement au fichier :
   1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ;
   2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)