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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ter ; Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

Article R49-8-3


(inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)


   I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.
   II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
   1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;
   2° L'identité de l'agent concerné ;
   3° La justification de la formation suivie par cet agent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)