CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ter ; Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Article R49-8-3
(inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)
I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ; 2° L'identité de l'agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par cet agent.