CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ter ; Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Article R49-8-2
(inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)
I. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ; 2° Le contenu et la durée de la formation ; 3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ; 4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents. II. - Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.