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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II ter ; Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

Article R49-8-2


(inséré par Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre 2000)


   I. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.
   Ce dossier comprend les renseignements suivants :
   1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
   2° Le contenu et la durée de la formation ;
   3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;
   4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.
   II. - Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)