Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre IV ; Du payement et du recouvrement des frais
Section II ; De la liquidation et du recouvrement des frais
Paragraphe 1er ; Liquidation des frais

Article R242


(Décret n° 72-630 du 4 juillet 1972 art. 8 Journal Officiel du 9 juillet 1972)


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 14 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
   Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
   Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais .
   Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)