Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre IV ; Du payement et du recouvrement des frais
Section II ; De la liquidation et du recouvrement des frais
Paragraphe 1er ; Liquidation des frais

Article R241


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 67-903 du 12 octobre 1967 art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1967)


(Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 3 Journal Officiel du 25 octobre 1970)


(Décret n° 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1976)


(Décret n° 87-634 du 4 août 1987 art. 1er Journal Officiel du 6 août 1987)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 16 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 12, 14, 17 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
   1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
   2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)