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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre IV ; Du payement et du recouvrement des frais
Section I ; Du paiement des frais
Paragraphe 1er ; Présentation des états et des mémoires

Article R223


(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)


(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)


   Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.




Source : LEGIFRANCE
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