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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section IV ; Des services et unités visés à l'article 15-1
Paragraphe 1er ; Des services de la police nationale

Article R15-21


(Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)


   La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
   Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
   Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)