Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section IV ; Des services et unités visés à l'article 15-1
Paragraphe 2 ; Des unités de la gendarmerie nationale

Article R15-22


(Décret n° 83-1164 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Décret n° 95-661 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1995)


   Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes :
   1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;
   2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
   3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;
   4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)