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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice

Article 800-2


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 88 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
   Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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