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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice

Article 800-1


(inséré par Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)