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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 781


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 129 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 50.000 francs d'amende.
   Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
   Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)