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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire

Article 779


(Loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1980)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 126 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Un règlement d'administration publique détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n. 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
   Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.
   Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
   Le règlement d'administration publique susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)