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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VII bis ; Du suivi socio-judiciaire

Article 763-8


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
   Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.




Source : LEGIFRANCE
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