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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VI ; De la contrainte par corps

Article 750


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


   La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :
   1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1.000 F. sans excéder 3.000 F. ;
   2° A dix jours, lorsque, supérieures à 3.000 F., elles n'excèdent pas 10.000 F. ;
   3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 10.000 F., elles n'excèdent pas 20.000 F. ;
   4° A un mois, lorsque, supérieures à 20.000 F., elles n'excèdent pas 40.000 F. ;
   5° A deux mois, lorsque, supérieures à 40.000 F., elles n'excèdent pas 80.000 F. ;
   6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80.000 F.




Source : LEGIFRANCE
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