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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VI ; De la contrainte par corps

Article 749


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 135 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
   Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.




Source : LEGIFRANCE
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