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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre IV ; De l'ajournement

Article 747-4


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 112 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.




Source : LEGIFRANCE
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