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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre IV ; De l'ajournement

Article 747-3


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 112 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et celles de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
   Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.
   Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
   Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le troisième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.
   Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.




Source : LEGIFRANCE
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