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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre III ; Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Article 747-1


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 109 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
   1° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
   2° Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;
   3° Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois ;
   4° L'article 743 n'est pas applicable.




Source : LEGIFRANCE
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