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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre Ier ; Du sursis simple

Article 736


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 98 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 133 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)


   La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
   Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
   Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.




Source : LEGIFRANCE
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