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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre IV ; Du sursis et de l'ajournement
Chapitre Ier ; Du sursis simple

Article 735


(Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 art. 29 Journal Officiel du 13 juillet 1975)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 6 et art. 7 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 97 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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