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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section IV ; Des réductions de peines

Article 721-1


(Loi n° 75-6241 du 11 juillet 1975 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 18 juin 1998)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 119 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.
   Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.    Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.




Source : LEGIFRANCE
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