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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section IV ; Des réductions de peines

Article 721


(loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1970)


(loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 45 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 75 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


   Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
   Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.
   Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive .
   Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
   Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an .




Source : LEGIFRANCE
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