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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section III ; De la période de sûreté

Article 720-5


(Loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 14 Journal Officiel du 10 septembre 1986)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 86 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.




Source : LEGIFRANCE
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