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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

Article 706


(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 91 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
   Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte.
   Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)