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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

Article 705


(Loi n° 75-701 du 6 mars 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975)


(Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 72 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)


   Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (second alinéa) et 706-42.
   Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
   La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.




Source : LEGIFRANCE
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