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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-4


(Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)


(Loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 16 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
   La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
   Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
   Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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