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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-3


(Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)


(Loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 art. 15 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 73, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 73 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 53 Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
   1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
   2° Ces faits :
   - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
   - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
   3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
   - soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
   - soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
   La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.




Source : LEGIFRANCE
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