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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article 706-15


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 99 Journal Officiel du 03 février 1981)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 74 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 17 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 116 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.




Source : LEGIFRANCE
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